JORF n°0233 du 5 octobre 2017 
texte n° 24 



Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs 

NOR: ECOC1716649D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/29/ECOC1716649D/jo/texte 
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/29/2017-1436/jo/texte


Publics concernés : toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. 
Objet : obligations d'informations incombant aux personnes physiques ou morales dont l'activité consiste à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018. 
Notice : le décret détermine le contenu et les modalités d'application des informations prévues par l'article L. 111-7-2 du code de la consommation qui impose une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne à toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs. Il définit la notion d'avis en ligne, énumère les informations relatives aux modalités de fonctionnement du service d'avis en ligne et aux procédures de contrôle des avis qui doivent figurer dans une rubrique spécifique et précise les informations devant figurer à proximité de l'avis, ainsi que les modalités dans lesquelles le consommateur est informé du refus de la publication de son avis. 
Références : les dispositions du code de la consommation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 52 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-7-2 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financière en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 février 2017 ;
Vu la notification n° 2017/050 adressée le 8 février 2017 à la Commission européenne,
Décrète :


Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par les articles D. 111-16, D. 111-17, D. 111-18, D. 111-19 ainsi rédigés :


« Art. D. 111-16.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-7-2, un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif. 
« L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. 
« Ne sont pas considérés comme des avis en ligne au sens de l'article L. 111-7-2, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts.


« Art. D. 111-17.-Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible : 
« 1° A proximité des avis : 
« a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ; 
« b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ; 
« c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique. 
« 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible : 
« a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ; 
« b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.


« Art. D. 111-18.-Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 exerce un contrôle sur les avis, elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et précise dans la rubrique prévue au 2° de l'article D. 111-17 : 
« 1° Les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ; 
« 2° La possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ; 
« 3° La possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ; 
« 4° Les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.


« Art. D. 111-19.-Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié. »


Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.


Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat chargé du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 septembre 2017.


Edouard Philippe

Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire


Le secrétaire d'Etat , chargé du numérique,

Mounir Mahjoubi

Newsletter Gratuite !

S'inscrire à notre newsletter pour recevoir nos actualités

Suivez-nous :
Livraison rapide

24 à 48 h
Si produit en stock

RETOUR PRODUIT

POSSIBLE
Sous 14 jours

HOTLINE

EXPERT HOTLINE
à votre écoute

PAIEMENT Sécurisé

Monetico - CIC
Cofidis - Paypal

Produit ajouté pour comparer.